C-61.1, r. 5.1 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
92. Un grand cervidé ou un sanglier (Sus scrofa) doit être identifié au moyen d’une étiquette d’oreille qui est visible à l’oeil nu à une distance d’au moins 10 m et qui comporte un numéro d’identification individuelle.
Cette identification doit être réalisée:
1°  dans le cas d’un grand cervidé, au plus tard le 31 décembre suivant sa date de naissance;
2°  dans le cas d’un sanglier (Sus scrofa), au plus tard 6 mois après sa naissance.
Les étiquettes conformes au Règlement sur la santé des animaux (C.R.C., c. 296) ou au Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains animaux (chapitre P-42, r. 7) valent comme une étiquette exigée en vertu du présent article.
D. 1065-2018, a. 92.
En vig.: 2018-09-06
92. Un grand cervidé ou un sanglier (Sus scrofa) doit être identifié au moyen d’une étiquette d’oreille qui est visible à l’oeil nu à une distance d’au moins 10 m et qui comporte un numéro d’identification individuelle.
Cette identification doit être réalisée:
1°  dans le cas d’un grand cervidé, au plus tard le 31 décembre suivant sa date de naissance;
2°  dans le cas d’un sanglier (Sus scrofa), au plus tard 6 mois après sa naissance.
Les étiquettes conformes au Règlement sur la santé des animaux (C.R.C., c. 296) ou au Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains animaux (chapitre P-42, r. 7) valent comme une étiquette exigée en vertu du présent article.
D. 1065-2018, a. 92.